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COVID-19 : Travailleurs intérimaires ou extérieurs à l’entreprise

La Direction générale du travail, fait le point sur la protection des salariés intérimaires et des travailleurs intervenant pour le compte d’une entreprise extérieure dans le contexte d’épidémie de Covid-19.

 

SALARIES INTERIMAIRES

→ Principes généraux

La note de la DGT rappelle les principes qui régissent la relation triangulaire intérimaire (arrêt du 30 novembre 2010).

La DGT rappelle également le rôle des IPRP dans la prévention des risques au travail intérimaire.

L’arrêt du 26 février 2020 précise que « lorsque le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire constate que les salariés mis à disposition de l’entreprise utilisatrice sont soumis à un risque grave et actuel, au sens de l’article L.4614-12 du code du travail alors applicable, sans que l’entreprise utilisatrice ne prenne de mesures, et sans que le CHSCT de l’entreprise utilisatrice ne fasse usage des droits qu’il tient dudit article, il peut, au titre de l’exigence constitutionnelle du droit à la santé des travailleurs, faire appel à un expert agrée afin d’étudier la réalité du risque et les moyens éventuels d’y remédier ».

La DGT souligne que ces principes sont aujourd’hui applicables au CSE.

Prévention du risque Covid-19

L’application des principes généraux dans le contexte actuel :

La DGT précise que :

L’entreprise de travail temporaire doit se coordonner avec l’entreprise utilisatrice en amont de la mission :

  • en se renseignant sur les mesures de prévention prises contre la propagation du virus sur le poste de travail occupé par l’intérimaire,
  • en s’assurant que l’entreprise utilisatrice fournira les équipements de protection individuelle (EPI), les équipements de travail et moyens de protection, en lien avec le risque Covid-19.

L’entreprise de travail temporaire peut prévoir le cas échéant cette clause au contrat de mise à disposition.

L’entreprise de travail temporaire doit, outre l’habituelle information générale du salarié temporaire aux risques professionnels, l’informer des mesures barrières, et lui transmettre les informations connues concernant les mesures de prévention mises en place par l’entreprise utilisatrice ».

 

L’entreprise utilisatrice doit :

  • préciser au sein du contrat de mise à disposition la nature des équipements de protection individuelle que le salarié temporaire utilise (L.1251-43)
  • fournir les équipements de protection individuelle (EPI) et prévoir les modalités de formation à leur utilisation, sauf certains EPI personnalisés définis par convention ou accord collectif (casques et chaussures de sécurité), qui peuvent être fournis par l’entreprise de travail temporaire. En tout état de cause, le salarié temporaire n’a pas à supporter la charge financière de ces équipements (L.1251-23)
  • procéder à l’analyse du risque lié au Covid-19, met en place des conditions et une organisation de travail permettant le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation physique par le salarié temporaire
  • informer l’entreprise de travail temporaire et le salarié temporaire des mesures mises en place pour prévenir le risque lié au Covid-19.

 

INTERVENTION D’UNE ENTREPRISE EXTERIEURE

→ Principes généraux

En matière de prévention des risques la DGT rappelle que « les opérations effectuées dans un établissement par une entreprise extérieure doivent donner lieu à une coordination générale entre l’entreprise utilisatrice et l’ensemble des entreprises extérieures intervenantes et leurs sous-traitants, avant l’exécution des travaux, et pendant leur déroulement ».

Doit être prévus :

  • un échange d’informations et une analyse des risques prévisibles comportant une inspection préalable des lieux de travail afin de déterminer l’existence ou non de risques liés à l’interférence des travaux et de leur nature
  • un plan de prévention par écrit pour les opérations d’au moins 400 heures sur 12 mois ou en cas de travaux dangereux comme ceux exposant à l’amiante, aux rayonnements ionisants ou encore des travaux de maintenance sur des équipements de travail soumis à une obligation de vérification périodique.

La DGT précise : « Les entreprises utilisatrices et intervenantes doivent s’informer réciproquement sur les risques professionnels et les mesures prises ou à prendre. Elles effectuent une inspection commune des lieux de travail, des installations, du matériel mis à disposition par l’entreprise utilisatrice »

Le chef de l’entreprise utilisatrice :

  • doit prendre l’initiative de l’inspection commune des lieux de travail et de l’approbation du plan de prévention
  • doit communiquer les consignes de sécurité en vigueur qui concerneront les salariés de l’entreprise intervenante
  • assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles prises par l’ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement
  • s’assure auprès du chef de l’entreprise extérieure qu’il a donné aux travailleurs des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement
  • communique au chef de l’entreprise intervenante les consignes de sécurité applicables dans l’établissement qui concernent ses salariés à l’occasion de leur travail ou de leurs déplacements
  • est tenu d’alerter le chef de l’entreprise extérieure concernée lorsqu’il est informé d’un danger grave concernant un des salariés de cette entreprise, même s’il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de celle-ci, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises pas le ou les employeurs concernés.

Le chef de l’entreprise intervenante doit également (avant le début des travaux et sur les lieux mêmes de leur exécution) :

  • faire connaitre à l’ensemble des salariés qu’il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour les prévenir.
  • donner les instructions nécessaires à l’application de ces mesures
  • expliquer l’emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.

L’entreprise extérieure intervenante a également des obligations spécifiques en matière de santé et sécurité. Elle est tenue de participer aux inspections communes des lieux de travail et à l’élaboration du plan de prévention.

La DGT précise que :

L’entreprise extérieure intervenante est :

  • responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, mais doit aussi pallier l’organisation déficiente de la coordination
  • responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’elle emploie (R.4511-6). L’employeur de l’entreprise intervenante est responsable de la protection de ses salariés
  • en cas d’accident, l’employeur de la victime peut voir rechercher sa faute inexcusable. La responsable de l’entreprise utilisatrice est engagée en tant que « tiers responsable »
  • les dispositions du règlement intérieur de l’entreprise utilisatrice, notamment celles relatives à la santé, la sécurité et à la discipline générale sont applicables à tous les travailleurs qu’ils soient liés ou non à l’entreprise par un contrat de travail.

Surveillance médicale des salariés des entreprises sous-traitantes :

Il revient au service de santé au travail de l’entreprise utilisatrice de communiquer à celui de l’entreprise intervenante toutes les indications sur les risques particuliers

La DGT souligne : « Sauf accord, le service de santé au travail de l’entreprise extérieure intervenante reste compétent pour assurer le suivi médical des salariés ».

A noter toutefois que :

Le chef de l’entreprise utilisatrice et celui de l’entreprise intervenante peuvent conclure un accord concernant d’une part la prise en charge éventuelle des visites périodiques par le service de santé au travail de l’utilisateur et d’autre part, l’accès des professionnels du service de santé au travail de l’entreprise intervenante aux postes de travail.

Source URL : https//www.actuel-hse.fr/content/la-protection-des-travailleurs-interimaires-et-ext-rieurs-lentreprise-en-periode-de-covid-1

 

Publié le 02/12/2020 – Actualités, Covid-19 – N. Berthé